TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516985_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à l’établissement public de santé Ville-Evrard d’organiser un nouveau rendez-vous auprès de la médecine du travail, sans délai, et de lui proposer un poste ou un aménagement conforme à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; 2°) d’enjoindre à la médecine du travail de formaliser par écrit ses recommandations concernant son aptitude et les mesures d’aménagement nécessaires ; 3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, de constater le manquement grave de l’établissement et d’ordonner toutes les mesures conservatoires jugées nécessaires pour la protection de sa santé et de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d'administrateur. Mme B... demande au tribunal d’enjoindre, d’une part, à l’établissement public de santé Ville-Evrard d’organiser un nouveau rendez-vous auprès de la médecine du travail, sans délai, et de lui proposer un poste ou un aménagement conforme à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et, d’autre part, à la médecine du travail de formaliser par écrit ses recommandations concernant son aptitude et les mesures d’aménagement nécessaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de constater le manquement grave de l’établissement et d’ordonner toutes les mesures conservatoires jugées nécessaires pour la protection de sa santé et de ses droits. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des conclusions à fin d’injonction, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 20 février 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2025
ORTA_2516983_20250926TA9320 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516985_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2516985_20260220
Données disponibles
- Texte intégral