TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516934_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A..., alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, dans le département de l’Essonne. Dès lors, la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 13 janvier 2026. La présidente, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2516934_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel