TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516893_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A... C... B... représenté par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ainsi qu’un nouveau titre séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 4°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en l’absence de procédure judiciaire ou d’obstacle légal à sa détention ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Vitry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à Me Cherfa et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 juillet 2025. La vice-présidente, Signé Martine Dhiver
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2516893_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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