TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516889_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle définitive, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintient les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte. 4. En dernier lieu, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Legrand en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’État versera à Me Legrand, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 juillet 2025
DTA_2516884_20250703TA7521 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516889_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516889_20251121