TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516824_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Agadir refusant de délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». La présente requête a été déposée par M. B... A... qui réside au Maroc et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 29 septembre 2025, et dont il a été accusé réception le même jour, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés à cet article R. 431-8. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 12 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2516824_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel