TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516813_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter du lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et ses revenus ; que l'absence de documents démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français compromet directement son projet de mariage imminent, et qu'en outre, il se trouve dans l'impossibilité de justifier d'une situation régulière en cas de contrôles administratifs. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à se voir délivrer une attestation de prolongation lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance des stipulations de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au maintien sur le territoire français, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 janvier 2000, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 17 septembre 2025. Le 14 juin 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A fait valoir qu'il risque de perdre son emploi et ses revenus à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour et que cette absence de document compromet son mariage imminent en Tunisie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de voyager. Toutefois, en l'absence de pièces de nature à établir que la décision attaquée aurait eu pour conséquence de le priver de revenu à très brève échéance et dès lors qu'il ressort des pièces qu'il verse au débat que son mariage a lieu le 27 octobre 2025 en Tunisie , ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy le 19 septembre 2025 La juge des référés, Signé L.Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2516813
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2516813_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel