TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516800_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de séjour italien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il est ainsi bloqué dans un pays dans lequel il n’a aucune attache et risque de faire l’objet à tout moment d’une privation de liberté ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. M. B..., ressortissant tunisien né le 16 février 1983, a fait l’objet le 10 juin 2025 d’un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il s’est vu remettre le même jour un récépissé de rétention de son titre de séjour italien, précisant que ce document lui sera rendu sur présentation d’un billet d’avion accompagné d’un document de voyage. Le requérant, qui indique s’être présenté, en vain, à deux reprises, alors qu’il était muni d’un billet d’avion, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de séjour italien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de mettre à exécution la mesure prise à son encontre le 10 juin 2025, qu’il est « bloqué dans un pays dans lequel il n’a aucune attache » et peut faire l’objet à tout moment d’une mesure de privation de liberté. Toutefois, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, l’existence de circonstances particulières à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2516800_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA