TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516777_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour, il risque de perdre son emploi qu’il exerce depuis le 25 janvier 2016 et de se retrouver sans ressources, alors qu’il a deux enfants de nationalité française à charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. M. B..., ressortissant algérien né le 21 juillet 1990, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 30 juin 2015 au 29 juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 7 mars 2025. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et qu’il soit fait injonction au préfet, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document de séjour et de travail, il risque de perdre, à compter du 30 septembre 2025, l’emploi qu’il occupe depuis 2016 et de se retrouver sans ressources, alors qu’il a deux enfants de nationalité française à charge. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à justifier une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2516777_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA