TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2516653_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 22 janvier 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 383, 45 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Desfarges, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation que tout recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'aide personnelle au logement doit être précédée d'un recours préalable obligatoire formée devant l'administration.
3. Malgré une invitation à régularisation, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions précitées au point précédent faite par le greffe du tribunal au conseil de Mme B, par un courrier notifié le 16 juin 2025 via l'application Télérecours, il n'a pas été justifié la formation du recours préalable à l'encontre de la décision attaquée prise par la CAF de Paris, seule étant produit au dossier copie du dépôt de réclamation sur son compte télématique CAF concernant le seul revenu de solidarité active. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2516653/6-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516653_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516653_20250704