TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516644_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, à compter de la mesure de rétention de son permis de conduire, à la suite d’un contrôle positif au cannabis ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 4 novembre 2025, il a décidé de restituer son permis au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Le 4 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a procédé à la restitution du permis de conduire M. A... B.... Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, Claire Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2516644_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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