TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516607_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle Intérimaires Prévoyance a refusé de lui verser son complément de rente d’invalidité en invoquant un prétendu trop-perçu ; d’enjoindre à Intérimaires Prévoyances de reprendre immédiatement le versement de son complément de rente d’invalidité ; de mettre les frais liés au litige à la charge d’Intérimaires Prévoyances et de demander un dédommagement en sa faveur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La requête de Mme B... soulève un litige opposant celle-ci à une personne morale de droit privé relativement à l’exécution d’un contrat de prévoyance en cas d’invalidité. Un tel litige de droit privé ne ressort manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 18 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2516607_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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