TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516593_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et comme devant être relogée d’urgence dans un logement correspondant à ses capacités et besoins ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ou, à défaut, d’enjoindre à la commission de de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un nouveau mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des frais liés au titre des frais d’instance Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux concluions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentée par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2516593_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel