TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516561_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du sud francilien a refusé d’établir un emploi du temps correspondant à ses contraintes médicales. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B... conteste la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du sud francilien a refusé d’établir un emploi du temps correspondant à ses contraintes médicales. Toutefois, il n’assortit sa requête aucun élément de fait et de droit permettant au juge d’apprécier la portée de ses allégations. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la justice. Fait à Melun, le 6 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 octobre 2025
DTA_2516573_20251015TA776 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516561_20260106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516561_20260106