TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516547_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ; 5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ; 6°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. B... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et se désister du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) » / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. D’une part, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA778 décembre 2025
DTA_2516528_20251208TA7727 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516547_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516547_20260227