TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516536_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de faire en sorte de débloquer ses droits APL et RSA auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 31 décembre 2025, le greffe a invité Mme B... à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal une décision attaquée dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». 3. La requérante n’a pas produit la décision administrative attaquée au soutien de sa requête d’annulation, bien qu’elle ait été invitée par lettre du 31 décembre 2025 à régulariser sa demande en transmettant la décision attaquée. Ledit courrier mentionnait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception, sa requête serait considérée comme irrecevable. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 5 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 septembre 2025
ORTA_2516538_20250919TA135 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2516536_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2516536_20260305
Données disponibles
- Texte intégral