TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2516476_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 juin 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, et sollicite le transfert de sa requête au tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. La requête de M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 2004, tend à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B réside 1, avenue Emile Zola à Pierrefitte-sur-Seine, dans le département de Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il n'appartient cependant pas au juge des référés de transmettre une requête ne relevant pas de sa compétence au tribunal territorialement compétent. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 juin 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2516476_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA