TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2516439_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... adresse au tribunal administratif un recours hiérarchique par lequel il demande au ministre chargé des naturalisations de réviser la décision d’ajournement de sa demande de naturalisation qui lui aurait été notifiée le 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». A l’appui de son courrier explicitement adressé à « madame la ministre » et intitulé « recours hiérarchique conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 », M. B... fait valoir que son autonomie matérielle, bien que considérée comme incomplète au jour de la décision, est en cours d’acquisition immédiate et sera pleinement effective prochainement, et sollicite respectueusement le réexamen de sa demande de naturalisation et la révision de la décision d’ajournement prise à son encontre. Ce faisant, M. B... formule un recours hiérarchique, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître. Au demeurant, et par un courrier du 6 janvier 2026, transmis par voie postale et revenu avec la mention « avisé non réclamé » avec une date de présentation au 8 janvier 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision qu’il entendait contester. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon le 27 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2516439_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel