TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516403_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, la société Efia, représentée par Me Barnier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre d’une part, à la Caisse des dépôts et consignations à titre provisoire, de procéder au versement des paiements bloqués relatifs aux prestations de formations effectuées ou en cours dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d’autre part, de la référencer, à titre provisoire, à nouveau sur la plateforme « mon Compte formation » dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » . Enfin, en vertu de l'’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable. 2. Si la société Efia demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 octobre 2025, toutefois la requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution, en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la société sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Efia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Efia. Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2516403_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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