TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516401_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. F... E... C... et Mme D... B... A..., représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mai 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme D... B... A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 € HT à verser à leur conseil au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et aux requérants directement en cas de refus d’aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est enceinte et que le terme est prévu pour le 20 janvier 2026 et le couple se trouve séparé ce qui les angoisse dans ce contexte particulier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu - la requête n° 2512725 enregistrée le 21 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 mai 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé la délivrance d’un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à Mme B... A..., ressortissante somalienne née le 1er février 1996, les requérants font valoir la circonstance que la demanderesse de visa est enceinte de leur premier enfant, grossesse dont le terme est prévu pour le 20 janvier 2026, ce qui les angoisse. Toutefois, alors que M. E... C... s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 09 octobre 2020 par une décision du directeur général de l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides, le couple ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention du visa litigieux dont la demande n’a été enregistrée que le 14 décembre 2023 sans justifier des raisons de ce délai. En outre, si les requérants font valoir que Mme B... A... est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 20 janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette grossesse serait à risque. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E... C... et de Mme B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... C... et de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... C..., à Mme D... B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2516401_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel