TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516369_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Fadoul demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Au surplus, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n’appartient au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. La requête présentée par Mme A..., qui ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, se borne à présenter une demande d’injonction à titre principal. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2516369_20251229