TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516260_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par le courrier du 2 décembre 2025, par laquelle le président de la communauté de communes Buëch-Dévoluy n’a pas renouvelé son contrat de travail ; 2°) de suspendre toute procédure de recrutement sur le poste qu’elle occupait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. La présente requête, tendant à la suspension de l’exécution de la décision, révélée par le courrier du 2 décembre 2025, par laquelle le président de la communauté de communes Buëch-Dévoluy n’a pas renouvelé son contrat de travail, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Buëch-Dévoluy. Fait à Marseille, le 31 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 octobre 2025
DTA_2516260_20251017TA1331 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2516260_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2516260_20251231
Données disponibles
- Texte intégral