TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516210_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 26 septembre 2025, Mme B... D... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé la délivrance d’un visa de court séjour à sa mère, Mme A... C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de court séjour demandé. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme C... souhaite lui apporter un soutien en France pour l’assister au quotidien suite à la naissance de son dernier enfant en mai 2025 ; la décision prive Mme C... de la possibilité de rencontrer sa petite-fille ; la décision aggrave la situation psychologique et organisationnelle de la famille, déjà fragilisée par l’absence du père en raison de ses obligations militaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Une fille ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de visa opposé à son parent majeur et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ferait l’objet d’une mesure de tutelle. Ainsi, Mme D... ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de sa mère, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2516210_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA