TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516170_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2025 et 21 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 30 mars 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 février 2025 et de prendre en compte les périodes sans infraction depuis le 27 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut qu’il n’est pas compétent pour présenter la défense de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par une ordonnance n° 2516625, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle Mme A... demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du retrait de points relatif à l’avis n°6083559280, correspondant à l’infraction du 30 mars 2024, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante via l’application Télérecours le 24 septembre 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de son recours au fond. Mme A... n’a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans ce délai. Dans ces conditions, elle est réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025 La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2516170_20251121
Données disponibles
- Texte intégral