TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2516158_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 20 octobre 2025 par laquelle Business France lui a notifié une régularisation de sa situation au regard de l’aide au logement perçue depuis le 1er mars 2024 dans le cadre de sa mission de volontariat internationale en entreprise en Côte-d’Ivoire pour le compte de la société IKA, ainsi que toutes les décisions subséquentes ; 2°) d’enjoindre à Business France de rétablir sans délai le versement de son indemnité à son montant initial, de lui restituer les retenues opérées de septembre à décembre 2025 et de cesser tout retenue dans l’attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de Business France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - cette requête ne constitue pas une réitération de sa précédente demande de référé dès lors qu’un nouveau prélèvement de 1 356 euros est intervenu le 18 décembre 2025 ; - sa requête au fond est jointe à la présente requête en référé ; - il y a urgence à suspendre la décision qui entraîne une diminution brutale de son indemnité lui causant un préjudice financier qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle et familiale et notamment le place dans l’incapacité d’honorer correctement son loyer, de payer ses factures et de régler les frais médicaux nécessaires au regard de son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier et des traitements couteux ; la diminution de 53% de son indemnité menace sa subsistance, met en péril son logement et fait peser un risque sur sa sécurité personnelle ; Business France procèdera à l’interruption anticipée de sa mission de volontariat international s’il refuse de signer l’avenant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dépourvue de base légale ; aucun document contractuel ne mentionne un « abattement logement » de 20% ; - la régularisation rétroactive imposée par l’avenant est illégale ; - la décision contestée a été prise sans respecter la procédure préalable contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est dépourvue de motivation ; - les retenues ont été opérées sans être précédées de l’émission d’un titre exécutoire ; - la décision est entachée d’erreur de droit en ce que l’article 44 du décret n° 2000-1159 n’est pas applicable dès lors qu’il paie son loyer, avance toutes les charges et qu’aucun logement n’est mis à disposition ; ces dispositions ont été inexactement appliquées ; - les indemnités versées depuis dix-huit mois sont créatrices de droits de sorte qu’elles ne peuvent être retirées rétroactivement qu’en cas de fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; - l’article 1302-1 du code civil est inopérant, Business France étant un établissement public qui relève du droit public et non du code civil ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515608 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code du service national ; - le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ; - l’arrêté du 24 mars 2004 fixant certaines conditions d'application du volontariat civil à l'étranger ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A..., n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à Business France. Fait à Marseille, le 2 janvier 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2516158_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel