TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2516109_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2026, M. B... A..., représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 3 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 12 novembre 2025. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen est manifestement infondé. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ». En visant le 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que la demande d’asile de M. A... avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En se bornant à alléguer, sans autre précision ni pièce à l’appui, qu’il aurait entamé en France un processus réel de reconstruction personnelle et d’insertion sociale lui permettant de vivre plus librement son orientation sexuelle, notamment dans un cadre associatif et protecteur, M. A... n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Alors que la demande d’asile de M. A... a été rejetée, celui-ci se borne à alléguer de l’existence de risques en Algérie du fait de son orientation sexuelle et de ce qu’il serait isolé en Algérie et sans soutiens. En l’absence de toute précision et de pièce à l’appui, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ». La circonstance que M. A... entendrait introduire une demande de réexamen de sa demande d’asile est manifestement insusceptible de fonder une mesure de suspension de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension de M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2516109_20260506
Données disponibles
- Texte intégral