TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516081_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des entreprises de Lyon ;
2°) d’ordonner la mainlevée immédiate des sommes bloquées sur la plateforme Malt pour permettre sa survie et la poursuite de son activité ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande d'échéancier sous un délai de 8 jours.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la saisie à tiers détenteur le prive totalement de ressources, qu’il n'a plus aucun revenu, que ses comptes bancaires sont vides, qu’il lui est impossible de subvenir aux besoins vitaux, que son activité professionnelle est en péril et qu’il risque de perdre son emploi ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée qui est disproportionnée et qui ne repose sur aucune solution viable alors qu’il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2516080 par laquelle M. B... demande la décharge de l’obligation de payer mise à sa charge par la saisie administrative à tiers détenteur dont la suspension est demandée ;
Vu :
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’avis à tiers détenteur en litige, M. B... fait valoir qu’il est privé de toute ressource, au point de ne plus pouvoir satisfaire à ses besoins essentiels, et qu’il risque de perdre son emploi, les documents qu’il produit ne permettent pas d’avoir une vision d’ensemble de ses ressources. Ainsi, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2516081_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA