TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2516081_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la maire de Nantes d’abattre les arbres situés le long du mur séparant l’allée Feyder et le site du SNUC. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit de préserver les arbres non encore abattus, lesquels constituent un patrimoine de biodiversité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : *l’abattage n’a fait l’objet d’aucune information ; *l’abattage entraîne un préjudice important pour les riverains dès lors qu’il porte une atteinte visuelle et sonore ainsi qu’à la valeur des biens immobiliers. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2516081_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA