TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2516053_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française aux Comores a rejeté sa demande de transcription de son acte de mariage, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française aux Comores de transcrire son acte de mariage avec M. C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article 48 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. (…) ». Le fonctionnement des services de l’état civil, qui est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Mme A... fait état de son mariage le 13 juin 2023 aux Comores avec M. C... et produit notamment, à l’appui de sa requête, son acte de mariage comorien, la décision de refus de transcription et son recours gracieux. Les litiges relatifs à l’état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par Mme A..., qui tend à obtenir du tribunal qu’il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l’état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 24 novembre 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2516053_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel