TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2516023_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation en application des articles 44 et 44-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable. Vu : le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. ». Aux termes de l’article 44 de ce même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. ». 3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet rejetant une demande d’acquisition de la nationalité française peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, et la décision du ministre statuant sur ce recours se substitue à celle prise par l’autorité préfectorale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. B... demande l’annulation a été prise par la préfète du Rhône sur le fondement de l’article 44 du décret précité et rejette sa demande, au motif de ses ressources insuffisantes. Cette décision mentionne explicitement les délais et modalités de contestation possibles, par recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations dans les deux mois suivant la notification de la décision sur l’espace personnel de l’intéressé sur l’application informatique dédiée. M. B..., qui a confirmé en réponse à une demande du tribunal qu’il contestait la décision préfectorale du 23 octobre 2025, n’établit, ni même ne soutient, avoir exercé un tel recours administratif. Son recours contentieux directement dirigé contre la décision préfectorale est dès lors entaché d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit par conséquent être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Vray. Fait à Lyon, le 12 février 2026. La présidente, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2516023_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel