TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515948_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire : 1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de mettre un terme aux « parloirs contrôle » afin que ses parloirs se déroulent aux lieux ordinaires de parloirs, de mettre un terme aux fouilles intégrales, de faire cesser ses réveils nocturnes afin qu’il puisse dormir sans être réveillé toutes les heures, de faire cesser les brimades et comportements déplacés des agents pénitentiaires à son encontre et à celle de sa famille afin qu’il puisse bénéficier du minimum de respect et de dignité auquel il a droit malgré la détention ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (Garde des sceaux, ministre de la justice), la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner son versement euros au titre des frais irrépétibles à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui-même au cas où l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée. Il indique qu’il est aujourd’hui incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), qu’il fait l’objet de plusieurs mesures de surveillance renforcées depuis le 23 septembre 2025, qu’il a contesté ses conditions de détention indignes le 10 octobre 2025 alors qu’il a un comportement exemplaire. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences de ses conditions de détention sur son état de santé physique et mental et que celles-ci constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la même convention en raison des limitation portées à sa vie privée et familiale. Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Salkazanov, indique se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 10 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Par une décision du 17 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu à l’isolement M. B..., en détention provisoire au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) depuis le 19 janvier 2024, à l’isolement depuis le 20 janvier 2024, en raison notamment d’un fort risque d’évasion et du soutien extérieur dont il bénéficie. M. B... faisait également l’objet depuis le 1er juillet 2025 d’une décision de fouille intégrale. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à ces mesures. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par son mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2025, M. B... a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... de son désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2515948_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel