TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2515882_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Roustan de Peron, demande au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 avril 2025 notifiée à France travail en vue du recouvrement de la somme de 3 406 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur du service de gestion comptable des Sables d’Olonne a refusé de lever l’avis de saisie administrative à tiers détenteur ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 3 406 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…)4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (…), le service des allocations de solidarité (…)». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation chômage, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail (ex - Pôle Emploi) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. Par suite, le litige soulevé par M. B... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative d’en connaître. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 15 octobre 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2515882_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel