TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2515798_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Goulay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise en place une période de préparation au reclassement ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de mettre en place la période de préparation au reclassement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de régulariser sa situation, d'une part, en lui versant, son plein traitement et les éléments accessoires de sa rémunération depuis le 17 mars 2025 et, d'autre part, en rétablissant ses droits à l'avancement et à la retraite depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision le place dans une situation financière précaire, puisqu'elle a pour effet de le priver de la moitié de son traitement depuis le 16 juin 2024 et qu'elle le prive de toute activité professionnelle, alors qu'il a été déclaré apte à la reprise sur un autre poste, ce qui contribue à la dégradation de son état de santé ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; en effet, la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et l'article 2 du décret n° 2021-612 du 18 mai 2021 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires hospitaliers.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2515797 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que soit mise en place une période de préparation au reclassement, M. A fait valoir que la décision contestée le place dans une situation financière précaire, dès lors qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement depuis le 17 juin 2024 et qu'ainsi son traitement mensuel est passé de 1 866,12 euros à 956,85 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la baisse de rémunération dont il fait état est la conséquence non de la décision implicite de rejet contestée, dont il n'établit pas qu'elle aurait par elle-même pour effet de diminuer sa rémunération, mais de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a prolongé son congé de longue durée du 17 juin 2024 au 16 mars 2025 et a décidé qu'il serait rémunéré en demi-solde. En outre, dans son ordonnance du 23 octobre 2024 rejetant pour défaut d'urgence la requête introduite par M. A en vue de la suspension de l'exécution de cet arrêté du 11 juin 2024, le juge des référés avait relevé qu'il n'apportait aucun élément tenant à sa situation financière, à la composition et aux revenus de son foyer ainsi qu'à ses charges personnelles et familiales, démontrant que cette diminution de traitement porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, et il ressort des pièces du dossier qu'il en est de même dans la présente requête. S'il se prévaut d'un état de santé dégradé, il se borne à produire un certificat médical en date du 5 juin 2025 indiquant, sans autre précision, que son maintien prolongé en congé de longue durée nuit à son état de santé. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments figurant au dossier, et nonobstant le souhait légitime de M. A de reprendre une activité professionnelle, celui-ci ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2515798_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel