TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515708_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les travaux de marquage effectués le 17 octobre 2025 par la commune de Beynost pour la création de deux places de stationnement sur l’aire de retournement située dans la première impasse du lotissement du Côteau et d’enjoindre au maire de la commune de Beynost de mettre en place un panneau d’interdiction de stationner sur cette aire de retournement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’annuler des travaux ni d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. La requête de M. B... tendant à ce que le tribunal annule les travaux de marquage effectués le 17 octobre 2025 par la commune de Beynost pour la création de deux places de stationnement sur l’aire de retournement située dans la première impasse du lotissement du Côteau et enjoigne au maire de la commune de Beynost de mettre en place un panneau d’interdiction de stationner sur cette aire de retournement, n’entre pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, A... Drouet La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2515708_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel