TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515629_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle son inscription en licence de droit (licence accélérée EAD) a été annulée ; 2°) d’ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte à sa liberté fondamentale ; 2°) d’ordonner à l’université Paris-Saclay de la réintégrer en qualité d’étudiante en licence en droit L1/L2 accélérée EAD, dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa formation, l’empêche de se présenter aux examens qui se tiendront au mois de janvier, lui fait perdre une année universitaire et l’empêche de poursuivre son cursus en cours d’année dans une autre université ; que son recours hiérarchique est demeuré vain ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’éducation, le droit d’accès à l’enseignement supérieur et la liberté d’enseignement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Mme B... s’est vu délivrer par l’Université Paris-Saclay, le 3 octobre 2025, un certificat de scolarité attestant qu’elle était inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 en licence en droit (licence accélérée EAD). Par un courriel du 7 novembre 2025, l’université Paris-Saclay l’a informée que son inscription était invalide et devait être annulée. Par lettre du 13 novembre 2025, la requérante a été informée que son inscription avait été annulée. En dépit de sa situation difficile, Mme B... ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence impliquant la nécessité pour elle de bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, du prononcé d'une mesure de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout qui précède que, en l’absence d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles le 2 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Benoit La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2515629_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA