TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515617_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Grébaut, substituant Me Leonhardt représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A... et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai d’un mois, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». L’ordonnance du 17 décembre 2025 du juge des référés a été mise à disposition du ministre de l’intérieur le même jour. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur est réputé en avoir reçu notification le 20 décembre 2025. Le 11 février 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 17 décembre 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 janvier 2026 inclus au 11 février 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 21 janvier 2026 inclus au 11 février 2026 inclus, à verser la somme de 2 200 euros à M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2515617_20260212
Données disponibles
- Texte intégral