TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515589_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 11 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 10 janvier 2024 ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonctions sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B..., représentée par Me Naili, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte présentées dans la présente instance et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement d’instance de Mme B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2515589_20260312