TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515585_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il a sollicité le bénéfice du regroupement familial le 16 janvier 2024, et a obtenu une attestation de dépôt le 30 avril 2024 ; il a relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture ; il est marié et séparé de sa femme depuis près de deux ans, cette durée étant pesante et anormalement longue ; il lui est difficile de rendre visite à sa femme qui demeure en Algérie ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515584 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 14 mars 1981, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A... se prévaut du délai écoulé depuis son mariage et sa demande de regroupement familial, des conséquences de la décision sur sa situation de famille, et de ce qu’il lui est difficile de se rendre en Algérie auprès de son épouse. Toutefois, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 décembre 2025
ORTA_2515584_20251215TA6917 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515585_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2515585_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel