TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515579_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Inungu, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin à son statut de réfugié ; 2°) d’ordonner, sans délai, la restitution du statut de réfugié et la délivrance d’une carte de résident à ce titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut, d’une part, à l’incompétence du tribunal administratif de Melun et, d’autre part, au l’irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... demande l’annulation d’une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 septembre 2018, mettant fin à son statut de réfugié en application de l’article L.711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile dans sa version alors en vigueur et codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article L.511-8 de ce même code. Par suite, la requête de M. A... relève de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de la lui transmettre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis à la Cour nationale du droit d’asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile. Fait à Melun, le 10 mars 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2515579_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel