TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515547_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A... B... conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sur son recours dirigé contre la décision du 5 juin 2025 relative à la fin de sa prise en charge partielle et du versement à son profit d’indemnités journalières à compter du 31 mars 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions de Mme B..., qui sont relatives au paiement des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale qu’elle estime lui être dues, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. Fait à Lyon, le 19 janvier 2026 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 octobre 2025
ORTA_2517015_20251013TA6919 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515547_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2515547_20260119
Données disponibles
- Texte intégral