TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515385_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, la Fédération de la Loire des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, représentée par Me Rollin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté n°DT-25-0730 par lequel la préfète de la Loire a prolongé jusqu’au 15 décembre 2025 la dérogation temporaire au calendrier d’épandage de fertilisants azotés dans les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole sur le territoire du département de la Loire ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2515384 par laquelle la Fédération requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu à statuer. 3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 12 novembre 2025 de la préfète de la Loire a autorisé à titre dérogatoire et temporaire jusqu’au 15 décembre 2025 l’épandage des fertilisants organiques de type II sur les parcelles situées en zone vulnérable aux nitrates qui sont implantées en prairie permanente et temporaires de plus de six mois. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, cette dérogation a pris fin, et les conclusions de la Fédération requérante tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la Fédération requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la Fédération de la Loire des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération de la Loire des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de la Loire des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2025
DTA_2515384_20251017TA6917 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2515385_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2515385_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel