TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515344_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 5 décembre 2025, M. A... B... formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 1er décembre 2025, qu’il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». A l’appui de son courrier explicitement intitulé « recours gracieux » et adressé à la préfète du Rhône, M. B... explique que tous les documents qui lui étaient demandés ont bien été transmis dans les délais impartis, qu’il les produit à nouveau à l’appui de son recours et qu’il sollicite la bienveillance de la préfète du Rhône pour reconsidérer la décision de classement sans suite et reprendre l’examen de sa demande de naturalisation. Ce faisant, M. B... formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître. Au demeurant, et à supposer que M. B... entende demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale qu’il produit, il ressort des termes mêmes de cette décision que son dossier a été classé sans suite au motif de son incomplétude, en l’absence notamment d’une attestation de son niveau de langue française B1 oral et écrit minimum. Si M. B... soutient avoir transmis les documents demandés dans les délais impartis, au demeurant sans l’établir de manière probante, il ressort des pièces produites à l’instance qu’il ne justifie aucunement de son niveau de langue française tel que demandé. Il ne conteste, dès lors, pas utilement le motif de la décision préfectorale attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon le 23 janvier 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 décembre 2025
DTA_2515353_20251201TA6923 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515344_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515344_20260123