TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2515330_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 20 juin 2024 a été notifié à l’intéressé en main propre le jour même. L’arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d’un délai de quinze jours qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. La requête de M. A..., enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 août 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l’ancien article R. 776-2 précité, est donc tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 7 mai 2026. Le président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2515330_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel