TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515323_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, la SAS Times Square, représentée par Me Andrac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Times Square » situé 22, rue Boet à Marseille (13001) pour une durée de trois mois ; 2°) d’enjoindre à l’administration de transmettre tout élément utile au débat, notamment les rapports de contrôle et procès-verbaux relatifs au contrôle du 4 juin 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. La présente requête, tendant à la suspension de l’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture administrative de l’établissement SAS Times Square pour une durée de trois mois, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Times Square est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Times Square. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2515323_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA