TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2515297_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Becker, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 du préfet des Yvelines rejetant la demande de renouvellement de passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un passeport dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à M. Mauny, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise (…) ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Le requérant indique dans sa requête être domicilié au 3 rue le Paviot à Villiers-le-Bel (95 400). Cette même adresse est portée sur la décision attaquée du préfet des Yvelines. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B... apparaît domicilié dans le département du Val-d’Oise. Sa requête ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R DO N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 14 janvier 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2515297_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel