TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2515254_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 aout 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Garcia, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé. En second lieu, les moyens tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 septembre 2025
DTA_2515255_20250912TA9324 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2515254_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2515254_20260224