TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2515230_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B... D..., représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 14 octobre 2025. Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n°2507060 du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2025 ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ». Mme D... demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2025 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement avant le 1er décembre 2025. En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse, dans le cadre de cette procédure, assurer l’exécution de ses jugements ou prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D... doivent être regardées comme demandant d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2507060 du 14 octobre 2025 sur le fondement des dispositions spécifiques de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de la requérante, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 300 euros par mois de retard par l’ordonnance du 14 octobre 2025. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement. Fait à Lyon, le Le magistrat désigné, J. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2515230_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2515230_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel