TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2515229_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne peut déposer sur le site de l'ANEF, malgré plusieurs tentatives, sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 29 août 2025 ; de ce fait, elle sera en situation régulière à la fin du mois et encourt une perte de ses droits sociaux et universitaires ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour en France, à son droit d'y poursuivre des études, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 9 mars 2001, est entrée en France pour y suivre des études et a bénéficié à ce titre d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 29 août 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de ce titre, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder sous 48 heures un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, Mme A fait valoir que qu'elle ne peut déposer sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF, malgré plusieurs tentatives, alors que son titre expire le 29 août 2025. Elle ajoute que, de ce fait, elle sera en situation régulière à la fin du mois et encourt une perte de ses droits sociaux et universitaires. Toutefois, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, le titre de séjour de Mme A est toujours en cours de validité, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 26 août 2025 La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2515229_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA