TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515212_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce-opposition, enregistrée le 1er décembre 2025, M. jean C... demande au juge des référés, de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance du 19 septembre 2025 par laquelle le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, en tant qu’elle a ordonné une expertise portant notamment sur les parcelles cadastrées BI 24 et BI 25, et de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code du patrimoine, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ». 3. Aux termes de l’article R. 612-12 du code du patrimoine : « La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. (...) ». Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. » . Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (...) » 4. Le requérant soutient que la décision à laquelle il s’oppose, ayant ordonné une expertise sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation serait susceptible de porter préjudice aux droits institués par les R. articles 612-12 et suivant du code du patrimoine en sa qualité de propriétaire d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Toutefois, ni la prescription, ni la réalisation d’une expertise portant sur l’état de péril présenté par un bâtiment n’est susceptible par elle-même de porter atteinte à un droit du propriétaire de ce bâtiment. Au surplus, l’arrêté de péril pouvant prescrire, le cas échéant, la réalisation de travaux sur un bâtiment historique, n’a pas pour effet d’autoriser la réalisation desdits travaux si ceux-ci nécessitent une autorisation d’urbanisme. L’arrêté de péril est sans incidence sur l’obligation de suivre la procédure prévue par l’article R. 612-12 du code du patrimoine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’atteinte à un droit. La requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toute ses conclusions y compris et en tout état de cause celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Marseille, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2515212_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel