TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515067_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C... F..., Mme A... H..., Mme D... G..., M. B... G..., Mme E... G..., représentés par Me Malblanc, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Abou-Dabi a refusé la délivrance d’un visa de court séjour à M. C... F..., Mme A... H..., Mme D... G..., M. B... G.... 2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de court séjour litigieuses, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils souhaitent assister à la soutenance de la thèse de médecine de Mme E... G... qui se déroulera à Reims le 12 septembre 2025 ; les décisions de refus portent atteinte à leur vie privée et familiale et risquent de leur porter un préjudice moral irréversible ; ils ne peuvent attendre une décision sur leur recours administratif compte tenu de la date de cet évènement d’une importance humaine et institutionnelle particulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête en annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2513945 du 13 août 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension des mêmes décisions, les requérants font valoir qu’ils souhaitent assister à la soutenance de la thèse de médecine de Mme Mme E... G... qui se déroulera à Reims le 12 septembre 2025, que cet événement représente pour eux une étape importante de leur vie familiale consacrant des efforts et des sacrifices et que leur absence à cette occasion leur causera un préjudice moral irréversible. Cependant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visas telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. F..., Mme H..., Mmes et M. G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... F..., Mme A... H..., Mme D... G..., M. B... G... et Mme E... G.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 septembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2515067_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel