TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2515059_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2025, enregistrée le 10 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 septembre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. M. A... soulève les moyens suivants : « j’ai déposé au début de l’année 2024 une demande de naturalisation française en suivant toutes les procédures et en fournissant l’ensemble des documents exigés. Après plus d’un an d’attente, j’ai été convoqué à un entretien d’assimilation fixé au 25 août 2025 à la Préfecture du Val-de-Marne. Je me suis présenté à ce rendez-vous en avance et muni de tous les documents demandés. Malheureusement, j’ai commis une erreur matérielle : au lieu d’apporter l’original de mon acte de naissance, j’ai apporté par confusion une photocopie couleur. / Bien que je dispose de l’original de ce document, l’agent chargé de mon dossier a immédiatement considéré ma demande comme incomplète et l’a classée sans suite, sans possibilité pour moi de régulariser ma situation ni de fournir l’original. J’ai même proposé de rapporter le document le jour même, ou à défaut d’obtenir une nouvelle convocation, mais cela m’a été refusé. / Je reconnais mon erreur, mais je considère la décision prise comme disproportionnée. Mon dossier était complet sur tous les autres points, et l’original de mon acte de naissance est en ma possession. La conséquence de ce classement sans suite est très lourde, car elle m’oblige à recommencer entièrement la procédure, à rassembler de nouveau de nombreux documents et à attendre plus d’un an avant une nouvelle convocation, alors même que je remplissais toutes les autres conditions ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». 3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ». 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien. 5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation. 6. En l’espèce, il est constant que M. A... n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation du 25 août 2025 alors que la convocation qui lui a été adressée lui rappelait l’obligation de produire à l’entretien « l'ensemble des pièces d'état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce…) ainsi que la pièce initialement déposée justifiant de son identité », et l’informait d’ailleurs qu’ « A défaut de présentation de l’ensemble de ces pièces », sa demande « serait susceptible d’être classé sans suite en vertu décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par ses articles 40 et 41 ». 7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. A... soutient que cette omission vient d’une erreur « involontaire », et qu’il a proposé de la réparer. Toutefois, ces faits ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. Si M. A... soutient que le classement sans suite de sa demande constituerait une conséquence « disproportionnée », elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées, sans que l’administration soit tenue de proposer un nouvel entretien. Enfin, eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante, le cas échéant le jour même, est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2515059_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel